Différences entre les versions de « Cum ex apostolatus - Paul IV - 1559 »

De Christ-Roi
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§ 1. Ainsi, nous considérons l’affaire étant à ce point grave et dangereuse, que <strong>le Pontife Romain pourrait être rejeter comme faux, si il était pris à dévier dans la foi</strong>, lui le vicaire de DIEU et de Notre-Seigneur JESUS-CHRIST, qui a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes, qui est le juge universel et que personne ici-bas ne peut juger.
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§ 1. Ainsi, nous considérons l’affaire étant à ce point grave et dangereuse, que <strong>le Pontife Romain pourrait être rejeté comme faux, si il était pris à dévier dans la foi</strong>, lui le vicaire de DIEU et de Notre-Seigneur JESUS-CHRIST, qui a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes, qui est le juge universel et que personne ici-bas ne peut juger.
 
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Version du 25 mars 2017 à 20:33


Latin

Français

Invocatio quarumcumque censurarum, & pœnarum contra hæreticos, & schismaticos quomodolibet promulgatarum. Et aliarum pœnarum impositio, in cujuscumque gradus, & dignitatis prælatos, & Principes, hærreticae, vel schismaticae pravitatis reos.

Confirmatur haec const. a Pio V. infra in ejus Bulla 22. Inter multiplices

Cette constitution est confirmée par la Bulle de Pie V «« Inter multiplices »

De pœnis autem per alios Pont. in ejusmodi hæreticos latis, habes supra in Nicolai III. Const. 2. Noverit. Innoc. IV. const. 8. et 9. & const. 18. et seqq. Alex. IV. const. 9. & const. 14. Et habes etiam alias aliorum Pontt. const. in præecitatis locis indicatas.

PAULUS EPISCOPUS, Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.



Exordium.

Exorde.

Cum ex Apostolatus officio nobis, meritis licet imparibus, divinitus credito, cura Dominici gregis nobis immineat generalis

Comme, de par notre charge apostolique à nous confiée par Dieu malgré notre indignité, le soin du troupeau du Seigneur s’impose à nous,

& exinde teneamur pro fideli illius custodia, & salubri directione, more vigilis Pastoris, assiduè vigilare, & attentius providere,

de là nous sommes tenus, pour sa garde sûre, comme un berger vigilant, de veiller sans cesse, et de prévoir plus soigneusement,

ut qui hac ætate, peccatis exigentibus, propriae prudentiae innitentes licentiùs, & perniciosiùs solito contrà orthodoxæ fidei disciplinam insurgunt, & superstitiosis, ac fictitiis adinventionibus sacrarum Scripturarum intelligentiam pervertentes, Catholicæ Ecclesiæ unitatem & inconsutilem Domini tunicam scindere moliuntur, ab ovili Christi repellantur,

pour que soient écartés de la bergerie du Seigneur ceux qui, à notre époque, livrés aux péchés, confiant en leurs propres lumières, s’insurgent avec une rare perversité contre la règle de la vraie foi et, faussant la compréhension des Saintes Écritures, s’efforcent de déchirer l’unité de l’Église catholique et la tunique sans couture du Seigneur,

nec magisterium erroris continuent, qui discipuli veritatis esse contemnunt.

et pour qu’ils cessent d’enseigner l’erreur ceux qui dédaignent d’être des disciples de la vérité.



Causa hujus Constit.

Motif de cette constitution.

§. 1. Nos considerantes rem hujusmodi adeo gravem, & periculosam esse, ut Romanus Pontifex, qui DEI, & Domini Nostri JESU CHRISTI vices gerit in terris, & super gentes, & regna plenitudinem obtinet potestatis, omnesque judicat, à nemine in hoc sæculo judicandus, possit, si deprehendatur à fide devius, redargui,

§ 1. Ainsi, nous considérons l’affaire étant à ce point grave et dangereuse, que le Pontife Romain pourrait être rejeté comme faux, si il était pris à dévier dans la foi, lui le vicaire de DIEU et de Notre-Seigneur JESUS-CHRIST, qui a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes, qui est le juge universel et que personne ici-bas ne peut juger.

& quod ubi majus intenditur periculum, ibi est plenius, & diligentius consulendum, ne pseudoprophetæ, aut alii etiam sæcularem jurisdidionem habentes, simplicium animas miserabiliter illaqueent, innumerabilesque populos eorum in spiritualibus aut temporalibus curæ, & regimini commissos, secum in perditionem, & damnationis interitum trahant,

Parce que là où le très grand danger menace, là est l’obligation d’une très pleine et dilligente délibération pour que les faux prophètes, ou même d’autres hommes revêtus d’une juridiction séculière, ne puissent prendre lamentablement dans leurs filets les âmes simples et entraîner avec eux dans la perdition et à la ruine de la damnation, les peuples innombrables confiés à leur soin et à leur direction spirituels ou temporels;

nec aliquando contingat nos abominationem desolationis, quæ dicta est à Daniele Propheta in loco sancto videre,

et qu’il ne nous arrive pas de voir ce jour de l’abomination de la désolation dans le lieu saint, annoncé par le prophète Daniel,