Conclusions

De Christ-Roi
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Voir aussi l'arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 janvier 2006

CONCLUSIONS A LA COUR D'APPEL

                                                   COUR D’APPEL DE PAU
                                                       
                                                        1° CHAMBRE

RG : 05/01595

Mee : 20 septembre 2005

                                     CONCLUSIONS 

POUR :

Madame Sabine Christiane Marie Josèphe de La Roque, en qualité de représentante de l’association GPMF « Groseille Pomme Mandarine Framboise », anciennement « Gouvernement Provisoire de la Monarchie française » ayant son nouveau siège au Bâtiment A, Suite N° 1, 4 rue du Signal, 02640 Saint-Simon, anciennement 34, rue de Parme 64200 Biarritz, et domiciliée en cette qualité audit nouveau siège.

                      Ayant pour Avoué à la Cour : Maître Michel VERGEZ 
                      Avoué à la Cour d’Appel de Pau, 2, rue Saint Louis 64000 PAU

CONTRE :

                      Monsieur le Procureur de la république, 
                      prés le Tribunal de Grande Instance de Bayonne.

PLAISE A LA COUR

- Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme en particulier en son article 6

- Vu les Pactes de l’Onu relatifs aux droit civiques et politiques et relatif aux droits économiques et sociaux incluant les protocoles additionnels

- Vu les traités de Rome et autres traités relatif à l’Union Européenne

- Vu les diverses rédactions du Code Civil en son article 1 ;

Dans l'affaire en référence, un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne.

Appel a été relevé par le ministère d’Avoué, dans les délais prévus

Le contradictoire n’a pas été respecté.

Les conclusions du GPMF exposaient :

« En premier lieu l’association demande le renvoi de l’audience de plaidoirie puisque l’audience est prévue pour le lundi 24 02 2003. Lors de la dernière audience, c’est Maître Bernard Méry qui intervenait pour l’association. Depuis, Maître Bernard Méry a été radié du Barreau par décision du 17 décembre 2002. Appel a été relevé de cette décision de radiation et l’audience de jugement a lieu le mercredi 26 février 2003, à la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Paris, au cours de laquelle Maître Fortabat Labatut assure la défense de Maître Méry aux côtés de Maître Bernard Jouanneau, ancien associé de Monsieur Robert Badinter.

L’Association demande le report de la plaidoirie en l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Paris puisque ses deux avocats plaidants sont concernés par le résultat de cette procédure d’appel et du fait que la plaidoirie du 24 02 2003 à Bayonne en l’absence de Maître Méry, amènerait une réouverture des débats dans le cas où Maître Méry serait réintégré au Barreau de Paris, forcément avec effet rétroactif et de ce fait l’association aurait eu une atteinte intolérable aux droits de la défense en n’ayant pas eu l’avocat Méry qu’elle a SEUL désigné pour plaider, Maître Fortabat Labatut n’intervenant que provisoirement en l’attente de la décision de la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Paris.

De plus, Maître Fortabat Labatut plaide devant le Conseil de Prud'Hommes de Reims le même jour, 24 février 2003 et ne pourra même pas être présent à l’audience du Tribunal de Grande Instance de Bayonne.»

Il n’a pas été tenu compte de ces conclusions et le respect du contradictoire n’a donc pas été assuré.

Le Jugement sera donc purement et simplement annulé.

Le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne fait un simulacre de motivation.

Il n’est en rien motivé.

Il se contente de dire que le GPMF disant que la France est toujours vu, l’article 1 du code civile en sa rédaction en 2003, une monarchie, RIEN QU EN DISANT CELA, porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement.

C’est une atteinte intolérable au droit, à la liberté de pensée, à la liberté d’association.

Il importe de refaire la chronologie de cette affaire et des textes qui ont été écrits.

L’association GPMF avait avisé de son nouveau siège au Bâtiment A, Suite N° 1, 4 rue du Signal, 02640 Saint-Simon, comme le démontre le bail fourni aux débats, qui a été enregistré aux Impôts. Elle était anciennement au 34, rue de Parme 64200 Biarritz. Le Tribunal de Grande Instance de Bayonne n’était donc plus compétent « rationae loci »

L’association GPMF a un nouveau nom : « Groseille Pomme Mandarine Framboise », à la place du précédent nom « Gouvernement Provisoire de la Monarchie française ». Le procureur de la république ne peut donc dire qu’elle cherche le rétablissement de la monarchie française.

L’association GPMF n’est pas déclarée en Préfecture ni Sous-Préfecture puisque la publication de sa déclaration n’a jamais été effectuée au Journal Officiel des Associations, ce qui rend sa déclaration caduque.

N’étant pas déclarée ou sa déclaration étant caduque pour défaut de publication au Journal Officiel des Associations dans le mois qui a suivi, l’association GPMF n’est plus soumise aux obligations des associations déclarées et n’a donc pas d’obligation de déclarer son changement de nom et son changement de siège. D’autant que la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 10 1985 – 3 ème Chambre civile JCP 1986 IV 1. a jugé que même pour les associations déclarées les modifications n’avaient pas a être publiées au Journal Officiel.

N’étant plus une association déclarée, le GPMF n’a pas à être dissout !

Le changement de siège joue donc incontestablement sur la compétence « rationae loci » du Tribunal de Grande Instance saisi. Le changement de nom enlève du titre le mot gouvernement provisoire de la monarchie française

Après la déclaration à la Sous-Préfecture de Bayonne de l’association GPMF, la Sous-Préfecture, dans un premier temps refusé illégalement d’enregistrer la déclaration de l’association et de délivrer un récépissé de déclaration dans les délais prévus par la loi du 1er juillet 1901. Puis la Sous-Préfecture a finalement envoyé le récépissé mais n’a pas fait le nécessaire, malgré la demande de l’association, pour procéder à la publication, dans le délai d’un mois, au Journal Officiel des Associations de la création de l’association, amenant de ce fait illégalement et illicitement la caducité de la déclaration comme l’a jugé la Conseil d’Etat dans sa décision du 14 mai 1910 DP 1911,5,9.

Le GPMF n’est donc pas une association déclarée de la faute des services de l’Etat et sa dissolution ferait date dans l’histoire comme dissolution d’une association non déclarée en Préfecture ou Sous-Préfecture, identique à la dissolution d’IPARETARRAK

Le refus de faire paraître au Journal Officiel des Associations participe de la même violation de la liberté d’association comme l’a été dans un premier temps le refus de donner récépissé de déclaration à l’association GMPF.

Le refus de délivrer récépissé a déjà été sanctionné par la décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971 (JO du 18 juillet 1791, page 7114) dans l’affaire du refus identique des Services du Ministre de l’Inérieur, Monsieur Raymond Marcellin (Préfet de Police de Paris) qui avaient, comme l’a fait la Sous-Préfecture de Bayonne, avaient refusé le récépissé de déclaration de l’Association « Les amis de la cause du Peuple », le Préfet de Police de Paris avait en effet reçu injonction du Ministre de l’Intérieur Monsieur Marcellin qui objectait que cette association était une reconstitution de la « Gauche prolétarienne » dissoute par Décret du 27 mai 1970.

Ce refus illégal et illicite et ce conflit ont déclenché un débat très remarqué dans la presse et dans les milieux juridiques judiciaires et politiques puisqu’un projet de loi avait été déposé en juin 1971, adopté à l’Assemblée nationale, rejeté par le Sénat, définitivement adopté par l’Assemblée Nationale, mais la loi avait été déférée au Conseil Constitutionnel par le Président du Sénat en application de l’article 61 de la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 16 juillet 1971, avait donc déclaré non conforme à la Constitution les dispositions de l’article 3 de la nouvelle loi soumise à son examen, complétant les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi que les dispositions de la’rticle 1er de la loi soumise au Conseil Constitutionnel leur faisant référence.

Sur la liberté d’association, cette affaire « Les amis de la Cause du peuple », similaire à celle du GPMF avait donc provoqué de vifs débats au Parlement et dans la presse ; on se reportera en particulier aux articles dans le journal « Le Monde » de Messieurs Robert Badinter du 30 06 1971, Olivier Dupeyroux du 16 07 1971, ou de Jean Rivero, note sous la Décision du Conseil Constituionnel du 16 07 1971, AJDA 1971, page 537 ; J Robert « Propos sur le sauvetage d’une liberté » dans la revue de droit public, 1971, page 117.

Le Conseil Constitutionnel a donc estimé que l’association ne peut être soumise pour sa validité à l’interdiction préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire.

Le refus d’insérer la déclaration de l’association GPMF au Journal Officiel des Associations prive de ce fait le GPMF de sa possibilité d’exister et est donc une violation des droits fondamentaux des droits de l’homme et de la Constitution.

SUBSIDIAIREMENT

Le 15 mai 2002, le Procureur de Bayonne demandait la dissolution d’une association basée au Pays Basque, le GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA MONARCHIE FRANCAISE, association anti-raciste, la fermeture des locaux et l’interdiction de réunion de ses membres. Le siége de l’association, qui a changé depuis, était le domicile de la responsable de l’association, mère de 4 enfants en bas âge, scolarisés à l’école maternelle et primaire parallèle à la rue de Parme.

Et l’interdiction de réunion des membres de l’association ne vise que 2 personnes puisqu’elle ne compte que 2 membres, la responsable de l’association et son mari.

La demande de Monsieur le Procureur de Bayonne d’interdiction de réunion de ses membres a été reprise de plus fort dans ses dernières conclusions aura donc comme conséquence, si les mots ont un sens, l’interdiction à jamais à la responsable de cette association de rencontrer son mari.

Car on ne peut préjuger ni présumer de leurs conversations ni de leurs désirs de leurs rencontres diurnes et nocturnes ce qui est une atteinte au mariage, au droit à la famille et aux droits légitimes qu’ont chacun des époux de se connaître au sens biblique du terme

D’autant que si la représentante de l’association devait avoir un cinquième enfant, en vertu de l’adage « Pater id est quae nuptiae demonstrant », la simple naissance de ce cinquième enfant ne pourrait qu’être imputée au père, seul membre du GPMF avec son épouse, ce qui le rendrait de ce fait coupable d’avoir enfreint la terrible interdiction de réunion des membres du GPMF.

Ainsi, cette grossesse éventuelle désignerait par le fait même le membre du mari comme la preuve et l’objet du délit, et exposerait ce membre aux conséquences de l’acte posé.

DEFAUT DE MANDAT DU DEMANDEUR

Si GPMF attendait la réponse du Ministre de la Justice sur le défaut de valeur juridique de l’ordonnance portant loi organique sur le statut de la magistrature comme en soulève la question le pouvoir parlementaire, mais le vendredi précédent l’audience du 24 02 2003 de l'affaire en référence, on ne pouvait que constater le défaut de réponse du Ministre de la Justice sur le site Internet de l’Assemblée Nationale à la rubrique Questions écrites, à propos de la question N° 5097 du 21 octobre 2002 :

                                       12ème législature 

Question N° : 5097

de M. Mariani Thierry ( Union pour la Majorité Présidentielle - Vaucluse ) QE

Ministère interrogé : justice

Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 21/10/2002 page : 3682

Rubrique : justice

Tête d'analyse : magistrats

Analyse : statut. ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. valeur juridique Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée juridique de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. En effet, certains affirment, d'une part, que cette ordonnance n'aurait pas été promulguée par monsieur René Coty, Président de la République de l'époque et, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du code civil, cette ordonnance serait dépourvue de valeur juridique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la porter juridique de cette ordonnance. Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre.

Ainsi, au 21 février 2003, QUATRE MOIS après la question posée par le Pouvoir Parlementaire (la question a été transmise par le Président de l’Assemblée Nationale, quatrième personnage de l’Etat), le pouvoir exécutif n’a pas été en mesure de répondre à une question aussi grave, c’est donc que cette ordonnance n’a aucune valeur juridique puisqu’elle n’a en effet pas été signée par le Président de la République en exercice en violation de la constitution en ses articles 10 et 13.

Selon l’article 13 de la Constitution de la Vème république du octobre 1958 : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. »

On ne peut absolument pas arguer de circonstances exceptionnelles pour se permettre de passer outre la signature du Président de la république pour un domaine aussi important.

En effet, non seulement il n’y avait plus de circonstances exceptionnelles puisque le 22 décembre 1958, date de la signature par Charles de Gaulle, Président élu la veille mais pas encore en fonctions, la constitution de 1958 avait été adoptée, une nouvelle majorité avait été élue à l’Assemblée nationale, un Président de la république avait été élu le 21 décembre 1958 à une écrasante majorité, et l’article 16 de la Constitution prévu en cas de circonstances exceptionnelles n’avait pas été proclamé comme cela le sera plus tard dans les années 60.

Or on est en décembre 1958.

Si l’on prend un exemple plus récent, en 1986, les ordonnances que n’a pas signées le Président Mitterand n’ont aucune valeur juridique.

Il en est de même de l’ordonnance sur le statut de la magistrature.

Certains prétendent que le Président en exercice Monsieur René Coty aurait pu ne pas signer cette ordonnance car, confirmant l’abaissement du pouvoir judiciaire, relégué dans la Constitution de 1958 qu’ont voulue Charles de Gaulle, au rang de simple « autorité judiciaire », l’article 5 de l’ordonnance portant loi organique sur le statut de la magistrature démontre le contrôle des magistrats du Parquet par le ministre de la justice, ce qui entraîne qu il n'y pas de séparation des pouvoirs compte tenu de cette dépendance des Procureurs par rapport au Ministre de la Justice.

L’article 5 de l’ordonnace en question expose en effet :

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre. »

Le Président de la république en exercice, Monsieur René Coty, juriste, avocat de profession, outre ses activités de premier magistrat de France, ne pouvait pas ne pas avoir remarqué cette gravissime atteinte à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958.

Article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 08 1789 :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »


Dire que cette ordonnance est valide signifie que la république française n’a pas de constitution.

C’est pour cela que le Ministre de la Justice, Monsieur Perben n’a pas répondu à la question écrite du pouvoir parlementaire, 4 mois après qu’elle ait été posée.

Du fait de la signature de cette ordonnance litigieuse le Président Coty signait donc que la France n’avait pas de constitution, et donc pas d’autorités pouvant nommer des magistrats.

Il ne la signa pas.

Il est vrai qu’il est grave que la Nation n’ait pas de statut des magistrats.

Mais il est encore plus grave de dire qu’il n’y a pas de constitution.

L’association défenderesse conclut en effet que, comme en atteste la page 1156 du Journal Officiel du 23 décembre 1958, il manque au statut de la magistrature la signature du Président de la république de l’époque, Monsieur René Coty, en violation de l’article 13 de la Constitution, ce qui la rend dépourvue de toute valeur juridique et fait que le procureur de la république de Bayonne n’a pas de statut et, partant, pas de qualité ni de capacité à agir, d’autant que c’est Monsieur Claude Bosc qui a fait délivrer l’assignation, mais une autre personne ici qui prétend lui succéder dans la demande de dissolution.

D’autre part, comme l’indique très justement l’assignation en sa page 1, 3 ème paragraphe en partant du bas, il s’agissait d’une affaire au Tribunal de Grande Instance de Bayonne « statuant en matière civile ». Monsieur le Procureur, demandeur à l’assignation, qui le signale lui-même, ne pouvait feindre de l’ignorer après.

En effet, nous sommes ici en matière civile et non pénale, régie par le Nouveau Code de Procédure Civile où il importe de lire les articles définissant la représentation et l’assistance en justice et les obligations à ce sujet :

« Article 411 : Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Article 412 : La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Article 413 : Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Article 414 : Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Article 415 : Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.

Article 416 : Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. »

Or Monsieur le Procureur de Bayonne n’a pas fourni le mandat du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux justifiant de son mandat et de mission. En effet, Monsieur le Procureur ne pouvait être juge et partie et être dispensé de ce qui est exigé, en particulier au nom de l’égalité des armes, au visa de l’article de la Cedh, et ce d’autant qu’il est exigé de la défenderesse que, dit l’assignation, elle était tenue, en vertu de la loi, de charger un Avocat au Barreau de Bayonne de la représenter devant le Tribunal de Grande Instance.

Sa demande sera donc rejetée.


NULLITE DE L’ASSIGNATION

L’assignation faite le 15 mai 2002 par Monsieur Claude Bosc, à l’époque Procureur de la république de Bayonne, ne respecte pas les formalités prescrites à peine de nullité par l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, en particulier en son libellé issue du décret du 28 décembre 1998.

« Article 56

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice:

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

2° (2° remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 3-I et 32) L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

(Alinéa remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 3-II et 32) Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions. »

Il est clair et résulte de la simple lecture de l’assignation que celle-ci ne contient pas : « L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit; » exigé par le décret du 28 12 1998.

La seule motivation en fait et en droit est que l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 aurait été violé car :

« les statuts joints à la déclaration énoncent en substance que la France n’a jamais cessé d’être une royauté ; Attendu qu’une telle association est nulle et de nul effet et que sa dissolution doit être prononcée »

Au-delà de la manifeste violation de la liberté d’opinion garantie par la Déclaration des droits de l’homme de 1789, la Constitution et la Cedh, de dissolution, fermeture des locaux, et interdiction de réunion, pour avoir « osé » écrire que l’article 1 du code civil dans sa dernière parution OFFICIELLE – et non commerciale - expose que les lois sont promulguées par le Roi dans le Royaume, il y a dans l’inadéquation de la demande et la motivation en fait et en droit une parfaite NULLITE de l’assignation au visa de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile.

IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE AU VISA DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI DE 1901

La demande de Monsieur le Procureur de la république de dissolution de l’association est radicalement et totalement hors sujet.

En effet, quel est son objet de cette association ? Selon ses statuts, et son objet social auquel il est INDISPENSABLE de se reporter, elle demande le respect des lois françaises et internationales et la lutte contre le racisme et les sectes. En effet, selon l’article 2 des statuts de l’association : « Le but de cette association est le respect des lois en vigueur, françaises et internationales, la défense des principes fondamentaux du droit et des libertés fondamentales, la défense des citoyens victimes de ces violations en tout pays du monde, et la lutte contre le racisme et contre les sectes. »

L’objet social de cette association n’étant QUE LE RESPECT DU DROIT ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES SECTES ne rentre donc pas dans le cadre des cas d’atteinte à la forme républicaine du gouvernement et la demande de dissolution ne peut en rien prospérer.

Il fallait lire cet objet social de l’association, ne pas en rester au titre.

Monsieur le Procureur de la république de Bayonne s’en est tenu seulement à l’ancien titre de l’association de GPMF GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA MONARCHIE FRANCAISE, qui n’est qu’un titre.

Titre qui a été changé en GPMF Groseille Pomme Mandarine Framboise

On ne peut pas, sur cet ancien titre conclure que Madame de La Roque, fille de général, mère au foyer, mère de famille nombreuse, ayant 4 enfants en bas âge, décorée pour cela par le Sénateur-Maire de Biarritz, Monsieur Didier Borotra, comptable de profession, n’ayant jamais appartenu à aucun parti politique ni aucun syndicat, ayant un casier judiciaire vierge, qu’elle désire porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement.

Sur le titre d’origine, il eut fallu, en toute logique, pour suivre le raisonnement du Procureur de la république de Bayonne, dissoudre toute association ou groupement qui oserait maintenir toute appellation de ce style, débaptiser la Place où siège le Conseil d’Etat, Place du Palais Royal, ou le Théatre du Palais Royal, fermer l’Hotel Royal Monceau, liquider la société Royal Canin, interdire à Madame Ségolène Royal de porter son nom, empêcher les dauphins de s’appeler ainsi et interdire à tout jamais le Kir Royal ou le couscous royal…

Quiconque fumerait des cigarettes « Royale » serait sûrement un factieux portant atteinte à la forme républicaine du gouvernement. La représentante du GPMF étant une fumeuse invétérée se voit donc, pour ne pas aggraver son cas, de fait, interdite de s’autopolluer avec de telles cigarettes dont l’usage par elle confirmerait la crainte que Madame de La Roque porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement de la république française

Etant précisé cependant que, malgré les apparences, qu’il faut vite dissiper, Madame de La Roque n’a aucune parenté avec le Colonel de La Rocque, patron d’une Ligue dissoute entre les deux guerres, Les « Croix de feu », suspecté de fomenter des troubles pour renverser la république dans les années trente, pour les quelles le souvenir du 6 février 34 est resté dans les mémoires.

Pour Madame de La Roque, il n’y a pas de « c » avant le « q », ce qui différencie bien le nom et démontre l’absence de lien avec le Chef des « Croix de feu », le Colonel de La Rocque.

Il s’agit de savoir qu’en droit des association, la dénomination de l’association et son objet social sont deux choses différents, ce qui semble ignoré dans l’assignation en demande de dissolution, fermeture et interdiction de réunion des 2 seuls membres de l’association.


L’association ne porte pas atteinte à la forme républicaine du gouvernement, accusation sans preuve pour prétendre arrive à une dissolution, une fermeture et une interdiction de réunion ne correspond donc absolument pas à l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dont il faut savoir que c’est une loi sur la LIBERTE D’ASSOCIATION qui a été obtenue, comme la liberté syndicale aux prix de lourds sacrifices de citoyens.

Par contre la demande de Monsieur le Procureur viole le droit d’association, le droit à la libre expression, à la liberté d’opinion, et surtout le droit à la famille, et partant, la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789 et la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte des droits civils et politiques de l’ONU.

DEFAUT DE PUBLICATION DE LA LOI DE 1901 DANS LE DEPARTEMENT 64

L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé, le 1er mars 1950, (Dalloz 1950. 363) que : « UNE LOI N’EST PAS APPLICABLE SI LE JOURNAL OFFICIEL QUI LA CONTIENT N’EST PAS ARRIVE AU CHEF LIEU DU DEPARTEMENT »

L’arrêt 1262 de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 28 juin 2001 sur pourvoi N° 99-20-975 a jugé ainsi : «  l’arrêt retient à bon droit que le décret … était applicable … un jour franc après L’ARRIVEE du Journal officiel qui le contenait AU CHEF-LIEU DU DEPARTEMENT … »

Se pose donc ici la question de la preuve du jour d’arrivée du Journal Officiel contentant la loi nouvelle, question très pertinente car en effet, la date du jour d’arrivée d’un texte en fait dépendre le jour d’application, il est donc indispensable de savoir quel jour le Journal Officiel est arrivé, la preuve en est ainsi faite correctement par la Préfecture de l’Allier, comme le montre le document joint, le Journal Officiel du 16 mai 2001 / 133 ème année / N° 113, dont on a la preuve de la date certaine d’arrivée puisque dans cette préfecture qui respecte la loi, on voit un cachet apposé en haut à droite du numéro du Journal Officiel, on y voit inscrit lisiblement : DOCUMENT DEPOSE LE 17 MAI 2001 A LA PREFECTURE DE L’ALLIER » Ainsi, les textes du Journal Officiel du 16 mai 2001, arrivé le 17 mai 2001 à la Préfecture contenus dans ce numéro sont-ils opposables à tout citoyen du Chef-lieu, dès le lendemain, 18 mai 2001.

Or, la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association n’est pas opposable à l’association car il n’y a pas d’arrivée à date certaine de cette loi dans le département, comme en atteste la lettre du Chef de Service de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui reconnaissait le 27 novembre 2000 :

« Préfecture des Pyrénées Atlantiques - Secrétariat général

Service du personnel et de l'organisation administrative

Bureau du courrier et de la coordination

Madame Viviane LABASSE chef de bureau du courrier atteste que les dates d'enregistrement de l’arrivée des journaux officiels en préfecture ne sont disponibles qu'à compter du 1er janvier 1994

Fait pour valoir ce que de droit

Pau, le 27 novembre 2000 par délégation le chef de Bureau du courrier et de la coordination »

La demande de Monsieur le Procureur de Bayonne sur le fondement de cette loi non opposable à l’association ne peut donc prospérer.

LA DEMANDE DU PROCUREUR VIOLE L’ARTICLE 215 DU CODE CIVIL

Selon le premier alinéa de l’article 215 du code civil dans sa dernière rédaction, issue des lois des 18 février 1938 et 22 septembre 1942, et de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 en son article 2 :

« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. »

Selon le deuxième alinéa de l’article 215 du code civil dans sa dernière rédaction, issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 en son article 3 :

« La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. »

La demande exprimée par le Procureur de Bayonne dans son assignation, qui vise à interdire aux membres de l’association, dont on sait qu’elle ne compte que 2 membres, qui sont mari et femme, heurte et viole donc de façon certaine ledit article 215 du code civil.

QUESTION ECRITE D’UN DEPUTE AU MINISTRE SUR L ARTICLE 1 DU CODE CIVIL

En tout état de cause, que dit l’article 3 des statuts de l’association : ARTICLE 3 :

« Sous le contrôle de la loi française, de l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’Union Européeenne, cette association a pour but le respect des lois françaises et des traités ratifiés par la France, en particulier du Code Civil dans sa dernière édition en vigueur à la date de la création de la présente association.

« L’association proclame son attachement aux principes fondamentaux du droit et aux textes de loi français qu’elle a pour but de demander le respect.

Sa déclaration à la Préfecture est une preuve de son désir de transparence et de légalité. « Le GPMF ou ses adhérents, en aucun cas, ne font ou ne désirent s’attribuer illégalement aucune fonction officielle.

« Ils ne peuvent en aucun cas être inquiétés ou poursuivis pour usurpation de fonction qu’ils ne s’attribuent pas illégalement, car, comme nous le verrons, juridiquement :

« - ou la France est une république et dans ce cas ils ne s’attribuent aucune fonction de gouvernement de la république puisque l’association s’appelle gouvernement provisoire de la monarchie française

« - ou la France est juridiquement une monarchie, et, alors, il convient que les autorités légales de la monarchie se signalent au Gpmf qui s’enlèvera aussitôt son nom, dès que cela sera reconnue officiellement la forme monarchique de la France.

« Les adhérents au Gpmf, qui rappelons-le, est une association déclarée, transparente, dont le but est le respect de la loi française en vigueur, ne peuvent pas plus être inquiétés ou poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’Etat ou à la forme républicaine du gouvernement, puisque, justement, ils démontrent juridiquement textes de droit français (en vigueur) à l’appui, que la France n’est pas (indépendamment de leur volonté) une république, mais bel et bien juridiquement une monarchie. En effet, loin d’attente à la sûreté de l’Etat, ils en sont les plus ardents défenseurs, demandant le strict respect des lois en vigueur en France.»

Enfin, force est de noter que, c’est seulement hors de l’article consacré à son objet social, que les statuts de l’association rappellent, que si l’on lit le premier alinéa du premier article du Code Civil, on ne peut que constater que les lois ne peuvent être promulguées que par le Roi. En effet, la dernière rédaction du Code Civil, article 1, premier alinéa est la suivante : « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. ». Aucune ambiguité puisque le deuxième alinéa de l’article 1 du Code Civil complète le premier : « Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume où la promulgation en pourra être connue. »

« La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. »

Rappelons le problème posé il y a 3 semaines, à l’Assemblée Nationale, a été évoqué auprès du Ministre de la Justice le point de droit de l’illégalité de toutes les lois votées depuis 1848 mais non véritablement promulguées et de ce fait sans aucune valeur juridique. En effet, un Député a posé une question écrite à Monsieur Perben, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dont voici le texte : « M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée juridique de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. En effet, certains affirment, d'une part, que cette ordonnance n'aurait pas été promulguée par monsieur René Coty, Président de la République de l'époque et, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du code civil, cette ordonnance serait dépourvue de valeur juridique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la porter juridique de cette ordonnance. Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre. »

On a bien lu qu’un représentant de la Nation, dans sa Question ECRITE au Ministre de la Justice, n’exclut nullement l’hypothèse de la nullité de promulgation en raison de l’application de l’article 1er du code civil puisqu’il n’hésite pas à écrire exactement : « Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique ».

En effet, tout le monde sait qu’en France il n’y a plus de Roi depuis 1848, donc plus aucune loi valable depuis cette date, puisque non promulguée selon ce que prescrit de façon très nette l’article 1 du Code Civil dans sa dernière édition officielle qui date de 1816 – et non selon une édition commerciale comme Dalloz, qui n’a pas la valeur du Journal Officiel ou Bulletin Officiel.

Il n’est pas possible de dire que le Président de la république promulgue selon l’article 10 de la Constitution puisque la Constitution, qui a à sa base un loi non promulguée selon l’article 1 du code civil, la loi du 3 juin 1958, ne peut en aucun cas permettre au Président de la répub lique de promulguer les lois. La constitution de la Vème république prétend tenir sa légalité d’un référendum dont la base juridique vient de la loi du 3 juin 1958 ayant permis au Président du Conseil de l’époque, Monsieur de Gaulle, de présenter un projet de constitution. Mais cette loi du 3 juin 1958 n’a pas été promulguée selon les formes prévues par l’article 1er du code civil est donc nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences qui en découlent. La constitution de la IVème république prétend tenir sa légalité de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 ayant permis de présenter un projet de constitution, mais qui a promulgué cette loi ? Pas Monsieur Lebrun, dernier Président de la IIIème République, ni Monsieur Pétain. Le GPRF (Gouvernement provisoire de la République Française) a pris une ordonnance mais avait-il le pouvoir de la promulguer ? De qui aurait–il tenu ce pouvoir ? pas de Monsieur Lebrun ni de Monsieur Pétain. De lui-même ? C’est impossible car cela se heurte à l’article 1er du Code Civil qui définit de façon précise la promulgation. Car, comme l’analysent dans son traité de droit constitutionnel les Professeurs de Droit Marcel Prélot et Jean Boulouis (Onzième Edition Dalloz, pages 543 et 544), le GPRF prétend par une « Ordonnance » - dont la promulgation n’est elle même pas faite - « rétablir la légalité » mais non « la constitution républicaine », cette ordonnance est donc illégale sur le fond et sur la forme puisqu’elle se refuse explicitement – à rétablir la Constitution de la Troisième République. Dés lors, sans III ème République, sans Président de la république, qui peut promulguer les lois ou ordonnances alors que le code civil incontesté et toujours en vigueur ordonne une formalité de promulgation qui n’est donc pas remplie et qu’il n’y a pas face à lui de constitution à lui opposer qui puisse définir qui promulgue la loi, car, on vient de le voir, la « constitution républicaine » (de la III ème république) n’est pas rétablie.

L’ordonnance du GPRF du 21 avril 1944 modifiée le 12 août 1944 déclare que : «  Le peuple français souverainement de ses futures institutions… » « A cet effet, une assemblée constituante sera convoquée ». Malheureusement, cette ordonnance n’a pas été promulguée légalement comme indiqué plus haut. A propos de l’illégalité des gouvernements malgré leur apparence légale, le Professeur Agrégé de droit Pierre Pactet, de l’Université de Paris Sud (paris XI), Doyen de la faculté de droit Jean Monnet à Sceaux, qui fait autorité en la matière, est catégorique et très strict dans son ouvrage, réédité pour la 19 ème fois : « Institutions politiques – Droit constitutionnel », 19 ème édition, mise à jour août 2000, publiée aux Editions Armand Colin, en page 303 : Il écrit à propos des prétendus gouvernements de l’époque qu’il n’ont aucune légalité qu’on : « voit coexister deux gouvernements de fait bien différents, d’une part, le gouvernement de Vichy, (…) d’autre part le gouvernement de la France libre ». Or c’est à partir de ces ordonnances qui n’ont donc JAMAIS été promulguées que le 21 octobre 1945 est faite une consultation populaire qui donne comme questions : « Voulez-vous que l’assemblée élue ce jour soit constituante ? »

Le Conseil d’Etat a récemment, à l’été 2001, déclaré illégal un référendum pourtant organisé par les autorités françaises, à savoir les autorités municipales de 3 communes, dont celle de Chamonix.

Preuve s’il en est qu’un référendum est ou n’est pas légal et que ce n’est pas par le fait qu’il ait été organisé par des autorités qui le rend légal car la légalité du référendum ne joue pas seulement en raison de la qualité de l’autorité qui lance la consultation référendaire mais la légalité du référendum dépend de facteurs intrinsèques de légalité.

Cependant, ce référendum de Chamonix est illégal de même que celui organisé sur la base de la loi du 2 novembre 1945. En effet, cette loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, comme les ordonnances précitées n’a pas été promulguée dans les formes légales, ce qui affecte sa légalité. De plus le système prévu est, comme le disent les professeurs de droit précités qui déplorent juridiquement « le système est ambigu : l’absence d’un chef d’Etat distinct du chef de gouvernement … ».

Se pose donc très gravement la question de qui peut promulguer les lois dés lors. Le Président de la république ? Il n’y en a plus. Le Roi ? Il n’y en a plus. Qui le dira ? La constitution ? Mais il n’y a plus de constitution de la III ème république et pas encore de constitution de la IV ème république.

Or rappelons que seule la constitution, et seulement depuis 1958, a le pouvoir en raison de l’application du principe de la hiérarchie des normes, qui ne prévalait pas en 1946, de s’opposer à l’article 1 du code civil et de le primer. Ainsi, à la base de la IV ème république il n’y a pas de promulgation, ce qui affecte la légalité de la constitution de la IVème et par voie de conséquence, de la Vème république. Ainsi, pas plus que la constitution de la Vème république, la constitution de la IV ème république ne peut-elle prétendre tenir une légalité de la loi qui a permis la présentation du projet de constitution de 1946.

On passera sur l’épisode des lois constitutionnelles du 10 juillet 1940 dont, malgré l’apparence de légalité pendant plusieurs années, les juristes de la Libération ont proclamé l’illégalité.

Enfin, on arrive aux lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875 (corpus de la III ème république) qui, la même façon, sont affectées d’un défaut de promulgation pour irrespect de la signature du seul personnage ayant autorité à promulguer ladite loi selon l’article 1er du code civil précité, en l’absence de modification du texte original dudit article, inchangé depuis 1815, date de la dernière promulgation et publication du code civil.

A propos de la Constitution du Second Empire, en 1852, on dira d’abord qu’elle intervient à la suite de ce que tous les historiens et les juristes reconnaissent comme un coup d’Etat, constitution faite par un seul homme, Monsieur Rouher, sur ordre de Louis-napoléon Bonaparte.

Voici ce qu’en disent les professeurs agrégés de droit Marcel Prélot et Jean Boulouis dans leur ouvrage : « Institutions politiques et droit constitutionnel » dans leur 11ème édition chez Dalloz, de juillet 1990, indiquent en page 452 :

« A l’invitation du prince-Président, Rouher se chargea de rédiger un texte. Achevé en vingt-quatre heures, il devenait la Constitution du 14 janvier 1952. »

Les Professeurs de droit, dans leur livre définissent catégoriquement ce qu’ils appellent le « gouvernement de fait du prince-Président », ainsi, Louis-Napoléon Bonaparte, à l’origine du Second Empire en 1852, Philippe Pétain, à l’origine de l’Etat Français de 1940, et Charles de Gaulle se font définir catégoriquement leurs gouvernements de « Gouvernements de fait » par les professeurs de droit les plus prestigieux et les plus autorisé .

Rappelons en effet dans quelles conditions s’est fait le coup d’état qui a supprimé l’Etat de droit en 1848 et que personne n’a sérieusement contesté la légalité juridique du régime monarchique en place en 1848.

Ainsi, alors qu’il est démontré juridiquement par les commentateurs , juristes et professeurs de droit les plus autorisés que tous les régimes ou gouvernements de fait qui ont suivi après 1848 s’imposent par la force et non par le droit, il faut revenir au dernier régime juridiquement légal en 1848 au moment du coup de force : la monarchie.

Le coup de force des 23-24 févier 1848 : Les professeurs de droit Prélot et Boulouis dans leur livre : « Institutions politiques et droit constitutionnel » 11ème édition, Dalloz, juillet 1990, indiquent en page 432 comment par un coup de force, violant le droit, prétend créer un gouvernement provisoire :

« L’hémicycle est envahi par la foule réclamant la déchéance et un gouvernement provisoire ». En page 433, ils expliquent : « Formés à l’instigation de deux journaux républicains, Le National et La réforme, le gouvernement provisoire ne tient son pouvoir que des acclamations populaires recueillies à la Chambre et à l’Hôtel de Ville »

Voilà ce qui a voulu mettre fin à l’Etat de droit, des individus ne respectant pas le droit et les institutions établies juridiquement. Il ne faut pas s’étonner que ces individus, n’ayant aucun respect du droit français, n’aient pas voulu changer l’article 1er du code civil. Par leur irrespect du droit, ils privaient d’avance du caractère exécutoire tous les textes qu’ils voudront par la suite imposer par la force ou l’apparence aux citoyens français, privant aussi de toute légalité les institutions futures elles mêmes et leurs membres dont la légalité est sapée à la base : futur parlement ou futures gouvernements.

Ces régimes nés dans l’illégalité et la violence, se verront eux mêmes éjectés de leurs pouvoirs de fait par d’autres pouvoirs de fait, eux-mêmes nés dans la violence et l’illégalité :

  • Coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1951, qui triomphe militairement de ses opposants par la force après avoir fait arrêter les chefs de l’opposition et les généraux
  • Coup de force avec échauffourées sanglantes du 4 septembre 1870, alors que l’Impératrice est Régente et le Ministère jouit de la majorité au Parlement, des émeutiers envahissent pourtant la Chambre, et auto-proclamation d’un « gouvernement provisoire » est formé à l’Hôtel de Ville
  • Coup de force par la suite du « gouvernement de défense nationale » en 1870-1871, autoproclamé, aussi illégal que la Commune de Paris, dont le gouvernement de fait triomphera militairement au prix d’une féroce répression qui apparaît d’ailleurs à tous si peu légale qu’on ne dit pas « l’armée française» mais les « Versaillais ».

La monarchie ou la royauté est donc toujours, à la date de l’appel du 18 octobre 2001, la forme légale des institutions de la France

La monarchie ou la royauté est donc toujours, à la date de l’appel du 18 octobre 2001, la forme légale des institutions de la France, enlevant toute possibilité de demander la dissolution d’une association pour atteinte à la forme républicaine du gouvernement puisque justement il est démontré qu’il n’y a pas de forme républicaine du gouvernement.

Cela est si vrai que l’on remarque l’embarras et le manque d’arguments à opposer à cette implacable démonstration juridique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur Dominique Perben, qui n’avait toujours pas répondu à la question écrite posée à l’Assemblée Nationale le 21 octobre 2002, puisqu’au jour du dépôt des présentes conclusions, le 18 novembre 2002, soit 4 mois après le dépôt de la question écrite transmise par le Président de l’Assemblée nationale.

Le Procureur de Bayonne écrit dans ses dernières conclusions, vu qu’il ne veut pas faire d’histoire de France.

Il ne s’agit pas d’histoire de France, mais d’histoire du droit et des institutions matière enseignée dans les Universités de France, que doivent connaître les tribunaux pour appliquer par exemple des textes que ces mêmes tribunaux jugent comme toujours en application comme l’Edit de Villers Cotteret sur lequel se fonde les juridictions françaises pour interdire aux ressortissants français l’emploi des langues basque ou bretonne au cours des procès.

Le Procureur de Bayonne écrit que les arguments de l’association GPMF « troublent la sérénité de la justice » et, pour cela, demande l’interdiction de débats publics.

Pourtant l’association GPMF ne fait que lire le premier article du code civil et constater que ce texte maintenu tel viole le droit des citoyens à la sécurité juridique puisque l’Etat français n’a jamais changé cet article 1 depuis l’époque de Louis XVIII, laissant penser comme cela est indiqué dans la dernière édition du code civil au Journal Officiel ou Bulletin Officiel – et non pas dans un code Dalloz ou Litec qui ne sont que des livres commerciaux et n’ont pas la valeur du Journal Officiel ou Bulletin Officiel – que la France est toujours un Royaume puisque tel est officiellement la rédaction de l’article 1 du code civil en vigueur.

Et rappelons que l’objet social de l’association est le respect du droit français et international.

On ne peut pas lui reprocher de lire ce qui est écrit.

La dissoudre pour cela serait une atteinte aux textes français et internationaux sur la liberté de penser, de réunion, d’association, etc…

Voici d’ailleurs, plus techniquement ce que dit le Conseil de l’Europe, institution qui a comme organe juridictionnel la Cour européenne des droits de l'homme, qui juge les violations par les Etats de la Convention européenne des droits de l'homme :

(Doc. 9526 17 juillet 2002)

RECOURS PREJUDICIEL EN INTERPRETATION

Article 55 de la Constitution de la Vème République

Article 177 du traité de Rome

L’association a dans son objet social le respect du droit français et international.

C‘est dans cette logique que, vu la gravité des droits menacés, elle demande l’application du droit au recours préjudiciel, première démarche international en amont à laquelle elle procède avant de demander par la suite, si nécessaire, par l’intermédiaire de Maître Dalila Kamal, avocate américaine, l’asile politique pour ses deux membre aux Etats-Unis, comme l’a déjà obtenu il y a quelques mois un citoyen français, Karim Kamal en même temps que l’asile politique dans le Royaume Uni.

Ce dernier état britannique sera de toute façon, à terme informé de l’affaire par la question préjudicielle, comme les 25 Etats de l’Union Européenne, compte tenu des questions préjudicielles que pose l’association.

1.- Les textes fondement de la question préjudicielle :

Gazette du Palais :

«Les renvois en interprétation constituent la meilleure façon de faire avancer le droit communautaire. C’est un instrument par excellence de l’intégration juridique… et de la « coopération directe entre les juges »(J. Boulouis et R.M. Chevallier, Grands arrêts de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, 4ème édition, T1, 132 et suivants) » …

« Les juges français doivent s’habituer au système du renvoi en interprétation. En moyenne, les juridictions allemandes interrogent la Cour de Justice trois fois plus que les juridictions françaises, qui sont seulement au niveau de leurs homologues belges. Il n’est pas concevable que l’intelligence, en particulier celle du Traité, soit si inégalement partagée entre les juges des divers Etats membres tout autant évolués »

« Il est heureux que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ait utilisé l’obstacle tiré des règles de procédure pour interdire les pourvois contre les décisions de renvoi préjudiciel assorties d’un sursis à statuer. Il serait dommage de décourager les juges nationaux qui décident, sans avoir le sentiment de déchoir, de se comporter en juges européens, respectueux des règles du Traité. »

(Gaz. Pal. 151188, page 773)

Article 177 du Traité de Rome. –

La procédure du renvoi préjudiciel instituée par l'article 177 CE repose sur une collaboration entre le juge communautaire et les juges nationaux dont la finalité est d'assurer l'unité d'interprétation et d'application du droit communautaire dans l'ensemble des États membres. Il appartient donc aux juges nationaux de faire usage de cette procédure lorsque se posent devant eux des litiges dont la solution peut être conditionnée par une interprétation du droit communautaire ou une appréciation de validité du droit dérivé.

Il s'agit d'une procédure sans parties qui se greffe sur une procédure se déroulant devant une juridiction d'un Etat membre qui saisira la Cour de justice soit en vertu d'une faculté soit, dans certains cas, parce qu'elle a l'obligation de le faire.

Il est donc demandé à la juridiction de céans, compte tenu de la sensibilité et de l’importance de ce dossier et des éléments de droit interne et international exposés de poser, conformément à l’article 177 du Traité de Rome, la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg.

Il est important de noter que la dernière juridiction française qui sera saisie, aura obligation de poser la question préjudicielle en interprétation à la Cour de Luxembourg, dans le cas où le juge de première instance ou le juge d’appel l’auraient refusé au demandeur ou à la demanderesse. C’est dire que tôt ou tard les 3 questions exposées ci-après, et qui concernent l’existence juridique même et l’activité proprement dite des Caisses de crédit Agricoles seront posées à la Cour de Justice de l’Union Européenne et le cas sera, nous le verrons traduit automatiquement dans toutes les langues de la communauté européenne et publié au Journal Officiel de la Communauté européenne (JOCE).

Il est dés lors très important de savoir quelle est la procédure que suivra le recours en interprétation au plus tard avant même que la Cour de Cassation instruise l’affaire.

Il est demandé en effet à la juridiction de céans de poser 3 questions relatives à l'interprétation ou à la validité d'une disposition.

Après avoir fait traduire la demande dans toutes les langues communautaires, le greffier de la cour de Luxembourg la notifiera aux parties impliquées dans le recours originel, mais aussi aux États membres, à la Commission et, le cas échéant, au Conseil.

Le Greffier fera publier la question au Journal officiel des Communautés européennes une note indiquant les parties en cause et le contenu des questions.

Les parties, les États membres et les institutions communautaires disposeront de deux mois pour soumettre à la Cour leurs observations écrites.

Les arrêts et les conclusions des avocats généraux seront publiés dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal dans toutes les langues officielles de la Communauté. Schéma de la procédure devant la Cour européenne de justice de Luxembourg

- Requête écrite –

- Ordonnance ou jugement de la juridiction nationale

- Signification de la requête au défendeur

- Traduction de la demande de décision préjudicielle dans toutes les langues communautaires et notification aux parties, aux États membres et au institutions communautaires

- Publication de la requête au Journal officiel

- Publication de la demande préjudicielle au Journal Officiel

- Mémoire en défense

- Observations écrites des parties, des États membres et des institutions communautaires - - -

- Réplique

- Duplique

2.- Légitimité du contenu de la question préjudicielle posée

Le respect des droits fondamentaux est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne et la condition indispensable pour sa légitimité. Cette réalité s'exprime déjà dans le Traité sur l’Union européenne (TUE).

Ainsi, l'article 6 (ex-article F) du Traité sur l’Union européenne énonce en son paragraphe 1 que l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de 'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres »

Tandis que le paragraphe 2 du même article rappelle que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions institutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire ».

Le traité d'Amsterdam a introduit une disposition à l'article 7 ( ex-article F1) prévoyant que « le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, pouvait constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés plus haut ».

Dans le cas où une telle constatation serait faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourrait décider de suspendre certains droits découlant du traité à l'Etat membre en question.

3.- Fondement de la question préjudicielle :

QUESTIONS PREJUDICIELLES

Il set demandé et il sera demandé à toutes les juridictions française saisies de la présente affaire de poser sur le fondement de l’article 177 du traité de Rome les questions préjudicielles suivantes à la Cour européenne de Justice de Luxembourg, que la dernière juridiction saisie (Cour de Cassation française) devra obligatoirement transmettre à la Cour Européenne de Justice de Luxembourg avant de trancher litige :

QUESTION 1 : « Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme que l’Etat français laisse s’appliquer des textes qui n’ont jamais été promulgués conformément au code civil en vigueur en son article 1

sans que cela ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »

QUESTION 2 : « Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, à l’Acte Unique Européen, aux traités de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme que l’Etat français laisse s’appliquer des textes qui n’ont jamais été publiés conformément au code civil en vigueur en son article 1,

sans que cela ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés commerciales ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »

QUESTION 3 : « Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, à l’Acte Unique Européen, aux traités de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que l’Etat français dissolve une association antiraciste et pour le respect du droit français et interdise toute réunion de ses deux seuls membres sous le prétexte qu’elle porterait atteinte à la forme républicaine du gouvernement français en lisant l’article 1 du code civil que l’Etat français a laissé depuis le temps du règne du roi Louis XVIII avec les termes de « roi » et de « royaume » sans avoir jamais pensé à le changer

sans que cela ne préjudicie à la sécurité juridique qu’est en droit d’attendre tout citoyen de l’Etat, à la liberté de penser, liberté de conscience, liberté d’aller et venir, liberté de réunion, et liberté d’association et aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés commerciales ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »

QUESTION 4: « Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, à l’Acte Unique Européen, aux traités de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que l’Etat français dissolve une association antiraciste et pour le respect du droit français en interdisant à ses deux seuls membres dont l’Etat sait qu’ils sont mari et femme sans que cela ne porte atteinte au droit de la famille ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »

PAR CES MOTIFS

- Constater que la demande de renvoi motivée entre autres que l’avocat de l association GPMF avait été radié mais aller faire casser sa radiation – ce qui a été le cas, a été refusée, violant le principe du contradictoire et le droit au procès équitable (art 6 CEDH)

- Constater que l’association n’était plus domiciliée dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Bayonne comme en atteste le bail pour son nouveau siège social à Saint-Simon (02),enregistré aux impôts, et que le Tribunal de Grande Instance de Bayonne n’était plus compétent « rationae loci »

- Constater que s’impose la publicité des débats.

- Constater que la déclaration de l’association est devenue caduque du fait de la non-publication au Journal Officiel des Associations de sa déclaration, qui fait qu’elle ne doit plus être considérée comme association déclarée et ne peut être soumise aux textes ni formalités obligatoires pour les associations déclarées ni dissoute.

- Constater que l’association a changé son nom et ne s’appelle plus « GPMF Gouvernement provisoire de la Monarchie française » mais « GPMF GROSEILLE POMME MANDARINE FRAMBOISE »

- Constater que, selon les articles 10 et 13 de la Constitution de la Vème république du octobre 1958, le Président de la République signe les lois, ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres, et que, comme en atteste la page 1156 du Journal Officiel du 23 décembre 1958, il manque au statut de la magistrature la signature du Président de la république de l’époque, Monsieur René Coty, en violation des articles 10 et 13 de la Constitution, ce qui la rend dépourvue de toute valeur juridique et a comme conséquence que le procureur de la république de Bayonne n’a pas de statut et, partant, pas de qualité ni de capacité à agir, et :

- Prononcer la nullité de la demande pour défaut de mandat du demandeur

- Prononcer la nullité de l’assignation au visa de la art. 56 n.c.p.c

Attendu que la l’assignation ne respecte pas les formalités prescrites à peine de nullité par l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, en particulier en son libellé issue du décret du 28 décembre 1998, l’assignation ne contenant pas : « L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit; », la seule motivation en fait et en droit en étant que l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 aurait été violé car : « les statuts joints à la déclaration énoncent en substance que la France n’a jamais cessé d’etre une royauté ; Attendu qu’une telle association est nulle et de nul effet et que sa dissolution doit etre prononcée »

SUBSIDIAIREMENT

- Au constat que les codes vendus dans le commerce doivent être comparés à la version officielle des textes telle que parue dans le Journal Officiel ou Bulletin Officiel, ordonner la production par Monsieur le Procureur de la république de la dernière parution OFFFICIELLE du Code Civil où l’on verra que la SEULE REDACTION EN VIGUEUR de l’article 1 du code civil set la suivante : « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. »

- Dire inopposable la loi de 1901 non arrivée à date certaine à la Sous-Préfecture de Bayonne

- Dire irrecevable la demande au visa de l’article 3 de la loi de 1901

- Dire irrecevable la demande qui viole l’article 215 du code civil

QUESTIONS PREJUDICIELLES

- Poser sur le fondement de l’article 177 du traité de Rome les questions préjudicielles à la Cour européenne de Justice de Luxembourg, que la dernière juridiction saisie (Cour de Cassation française) devra obligatoirement transmettre à la Cour Européenne de Justice de Luxembourg avant de trancher litige :

QUESTION 1 : « Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme

que l’Etat français laisse s’appliquer des textes qui n’ont jamais été promulgués conformément au code civil en vigueur en son article 1

sans que cela ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »

QUESTION 2 : « Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, à l’Acte Unique Européen, aux traités de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme

que l’Etat français laisse s’appliquer des textes qui n’ont jamais été publiés conformément au code civil en vigueur en son article 1,

sans que cela ne préjudicie aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés commerciales ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »

QUESTION 3. « Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, à l’Acte Unique Européen, aux traités de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme

que l’Etat français dissolve une association antiraciste et pour le respect du droit français et interdise toute réunion de ses deux seuls membres sous le prétexte qu’elle porterait atteinte à la forme républicaine du gouvernement français en lisant l’article 1 du code civil que l’Etat français a laissé depuis le temps du règne du roi Louis XVIII avec les termes de « roi » et de « royaume » sans avoir jamais pensé à le changer

sans que cela ne préjudicie à la sécurité juridique qu’est en droit d’attendre tout citoyen de l’Etat, à la liberté de penser, liberté de conscience, liberté d’aller et venir, liberté de réunion, et liberté d’association et aux légitimes intérêts des tiers, personnes physiques ou morales, associations ou autres sociétés commerciales ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »

QUESTION 4. « Est-il conforme aux traités de Paris, de Rome, à l’Acte Unique Européen, aux traités de Maastricht et d’Amsterdam, aux directives européennes et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme

que l’Etat français dissolve une association antiraciste et pour le respect du droit français en interdisant à ses deux seuls membres dont l’Etat sait qu’ils sont mari et femme

sans que cela ne porte atteinte au droit de la famille ou ne créée une dysharmonie discriminatoire dans les pratiques judiciaires de l’Union Européenne »

===EN CONSEQUENCE


- Annuler le jugement dont appel.


SUBSIDIAIREMENT

- Dire et juger que le fait de lire l’article 1 du code civil qui exposait dans sa dernière rédaction que c’est le Roi qui promulgue les lois ne constitue pas une atteinte à la forme républicaine du gouvernement.

- Débouter Monsieur le Procureur de la république de toutes ses demandes

BORDEREAU DES PIECES

1- Question écrite de Monsieur Mariani ;

2 – Lettre de Madame Labasse de la Préfecture de Pau ;

3 – Article 1 du Code civil EN VIGUEUR EN 2003

4 – JO du 23 12 1958 ordonnance sur les magistrats.

5 - Article 13 de la Constitution.

6 – Journal Officiel à date certaine dans l’Allier. –

7 – Preuve de domicile. –

8 - Bail enregistré aux Impôts attestant du changement de siège social de l’association transféré dans un autre département.-

9 –Arret de la cour de cassation cassant l’arret de la cour dappel de Paris affaire B. Méry

10 – Arrêt de la cour d’appel de Versailles sur renvoi infirmant l’arrêt de la cour d’Appel de Paris (Affaire B Méry)